Véhicules de service
Véhicules
L’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes prévoit l’attribution d’un véhicule aux
agents territoriaux suivants :
- emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ;
- directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ;
- directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 20 000 habitants :
- directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
- un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire ou
d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants.
Pour les autres emplois territoriaux, les conditions d’utilisation des véhicules du parc automobile
d’une collectivité sont fixées par l’employeur territorial. Pour les besoins du service, les agents peuvent
utiliser les véhicules de la collectivité. En revanche, l’attribution de ces véhicules de service à des fins
d’utilisation strictement personnelle n’est prévue par aucun texte et serait donc irrégulière.
Pour les besoins du service, les agents peuvent également utiliser leur véhicule personnel dans les
conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités
de règlements des frais occasionnés par les déplacement des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ce décret renvoie notamment, sous réserve des dispositions spécifiques à la fonction publique
territoriale, aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif aux frais de déplacement
temporaire des personnels civils de l’Etat.