Le reclassement pour inaptitude physique

Les fonctionnaires qui souffrent d'une inaptitude physique peuvent continuer d'exercer leurs fonctions dans d'autres emplois.
 

Qu'est ce que le reclassement pour inaptitude physique ?
Le droit au reclassement pour inaptitude physique constitue un principe général du droit : « lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement » (1).
Les dispositions statutaires prévoient que, lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service excluent d'aménager ses conditions de travail, celui-ci peut être affecté dans un autre emploi de son grade, après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente.
Par ailleurs, lorsque son état physique, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut faire l'objet d'un reclassement dans un autre grade, voire dans un autre cadre d'emplois.
 

Qui peut faire l'objet d'un reclassement ?
Les modalités de reclassement prévues par la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ne visent que les fonctionnaires titulaires. Le cas échéant, ces derniers peuvent bénéficier d'un reclassement, quelle que soit leur position.
 

Qu'est-il prévu pour les agents non titulaires ?
L'obligation faite à un employeur de chercher à reclasser un salarié inapte physiquement à ses fonctions et, en casd'impossibilité, de le licencier dans les conditions prévues s'applique aux agents contractuels de droit public. Ainsi, lorsqu'il a été médicalement constaté que l'agent contractuel se trouve atteint, de manière définitive, d'une inaptitude physique à occuper ses fonctions, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement (2).

 


Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un reclassement ?
Le fonctionnaire doit être dans un état physique ne lui permettant pas d'exercer normalement ses fonctions. Le comité médical doit être saisi afin d'émettre un avis sur l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Le cas échéant, le comité médical peut proposer un aménagement de ses conditions de travail. Si une telle solution n'est pas possible, le fonctionnaire peut être affecté à un autre emploi de son grade, après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation, après avis du service de médecine professionnelle et de prévention si le fonctionnaire n'a pas bénéficié d'un congé de maladie, ou après avis du comité médical, si un tel congé a été accordé.
Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, sans lui interdire d'exercer toute activité, le comité médical peut proposer un reclassement dans un autre grade de son cadre d'emplois ou même d'un autre cadre d'emplois.
En outre, l'intéressé doit faire la demande de reclassement. Si tel n'est pas le cas, l'autorité territoriale doit l'y inviter (3).

 


La collectivité a-t-elle l'obligation de trouver un emploi de reclassement ?
Lorsqu'un fonctionnaire fait valoir son droit au reclassement et que les conditions pour en bénéficier sont réunies, l'autorité territoriale doit rechercher un emploi au sein de ses effectifs, c'est-à-dire examiner toutes les possibilités de reclasser le fonctionnaire.
Pour autant, l'obligation qui pèse sur la collectivité territoriale à l'égard de ses fonctionnaires inaptes n'est pas une obligation de résultat, mais seulement une obligation de moyen. Si celle-ci doit examiner les possibilités de reclassement avant de mettre l'agent en disponibilité d'office, de prononcer sa retraite pour invalidité ou de le licencier, elle n'a pas l'obligation d'y parvenir. Et cela, que le fonctionnaire concerné occupe un emploi à temps complet (4) ou à temps non complet (5).
Par ailleurs, une réponse ministérielle du 22 novembre 2005 a rappelé que la mise en place du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), institué par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, doit encourager les collectivités territoriales à concrétiser leur obligation statutaire de recherche de reclassement. En effet, chaque fonctionnaire faisant l'objet d'un reclassement en application des articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans une collectivité d'au moins 20 agents, concourt directement à réduire le montant de la contribution que celle-ci devra verser au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Ainsi, les collectivité s auront non seulement intérêt à reclasser leurs propres fonctionnaires, mais également à examiner les candidatures de ceux provenant des collectivités de moins de 20 agents, afin de diminuer le montant de leur contribution au FIPHFP (6).

Que se passe-t-il en cas d'impossibilité de reclassement ?
Si le reclassement demandé par le fonctionnaire est impossible dans l'immédiat, l'administration peut, à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, le mettre en disponibilité d'office (7).

 


Quelles sont les différentes procédures ?
Selon l'état physique du fonctionnaire et son inaptitude à exercer ses fonctions, le reclassement peut prendre différentes formes. L'intéressé peut être intégré dans un autre grade de son cadre d'emplois. Il peut être recruté dans un autre cadre d'emplois, d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur à son cadre d'emplois d'origine, par concours, par recrutement direct ou bien par promotion interne.
Enfin, le reclassement pour inaptitude physique peut être réalisé par le détachement du fonctionnaire dans un autre cadre d'emplois d'un niveau équivalent ou inférieur à son cadre d'emplois initial.
En revanche, un fonctionnaire inapte à l'exercice de ses fonctions ne peut pas être recruté par contrat sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés. En effet, ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.

 


Quelles sont les conditions d'intégration dans un autre grade ?
L'intégration d'un fonctionnaire inapte dans un autre grade de son cadre d'emplois se fait dans les conditions prévues par le statut particulier en termes d'ancienneté ou d'obtention d'un examen professionnel, par exemple. Mais le comité médical peut proposer des dérogations aux conditions normalement fixées pour le déroulement des examens professionnels afin que les épreuves soient adaptées à l'invalidité du fonctionnaire.

 


Comment l'intéressé est-il recruté dans un autre cadre d'emplois ?
Le recrutement d'un fonctionnaire inapte à exercer ses fonctions dans un autre cadre d'emplois, d'un niveau inférieur, équivalent ou supérieur, peut intervenir à l'issue d'un concours, dans les conditions prévues par le statut particulier correspondant. Des aménagements au déroulement des épreuves peuvent être proposés par le comité médical, afin de tenir compte de l'invalidité du fonctionnaire, soit au regard de la durée des épreuves, soit au regard de leur
fractionnement.
L'intéressé peut également être recruté directement au sein d'un autre cadre d'emplois que le sien ou faire l'objet d'une promotion interne. De la même manière, des dérogations aux règles normales de recrutement peuvent être proposées par le comité médical.

Quelles sont les conditions de détachement ?
Le fonctionnaire inapte à exercer ses fonctions peut demander à faire l'objet d'un détachement au sein d'un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur à son cadre d'emplois initial. Le détachement peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont il relève. Il est prononcé après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Par ailleurs, les dispositions statutaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à certa ins corps, cadres d'emplois, ou administrations, de même que les dispositions fixant des limites d'âge supérieures en matière de détachement, ne peuvent être opposées à l'intéressé.
A l'issue de chaque période de détachement, le comité médical se prononce sur l'inaptitude de l'agent à exercer des fonctions dans son cadre d'emplois d'origine. Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure, sans toutefois que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement du fonctionnaire. En revanche, au-delà d'un délai d'un an suivant le détachement, si le comité médical constate qu'il est définitivement  inapte à reprendre ses fonctions d'origine, il est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadres d'emplois de détachement.


RÉFÉRENCES
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, version consolidée au 1er janvier 2008. Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, version en vigueur au 12 juin 1992. Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, version consolidée au 6 février 1998.

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